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Est-ce que votre convention entre actionnaires vous couvre en cas de décès ?

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Et comme conseillers auprès de ces propriétaires, nous faisons face de plus en plus souvent à des situations où les propriétaires sont mal préparés ou n’ont pas mis en place les outils nécessaires pour éviter des factures fiscales imprévues. Le sujet de la présente chronique constitue un des plus importants piliers de la santé d’une PME.

Au décès de votre associé, la dernière chose que vous voulez c’est que sa conjointe et ses enfants se mêlent de votre entreprise. Vous avez donc prévu dans votre convention entre actionnaires qu’au décès d’un actionnaire il y aura rachat immédiat des actions qu’il possède dans la compagnie.

Mais est-ce que cette clause cause un problème au niveau fiscal ?

La réponse à cette question est probablement oui à moins que cette clause de rachat soit rédigée sous forme de clause de double option.

1. Aspect fiscal

Tout résident canadien qui décède dispose de la totalité des biens qu’ils possèdent pour un produit de disposition équivalent à leur Juste Valeur Marchande (JVM).

Or, certain bien ont une JVM plus élevée au moment du décès qu’au moment de leur achat. Dans ces cas, un impôt doit être payé par le défunt dans l’année de son décès.

Heureusement, il existe une exception à cette règle générale. En effet, lorsque la personne qui décède transfert un bien à son conjoint, aucun impôt n’est à payer immédiatement par le défunt sur ce bien. Il y a alors roulement (soit un transfert libre d’impôt immédiat) du bien au conjoint et c’est ce dernier qui paiera les impôts lorsqu’il disposera du bien.

2. Conséquence fiscale

Si votre convention entre actionnaire prévoit qu’au décès d’un actionnaire il y aura rachat automatique des actions de l’actionnaire décédé soit par la compagnie ou soit par les actionnaires survivants et que cette clause n’est pas rédigée sous forme de clause de double option, il ne peut y avoir roulement au conjoint des actions de l’actionnaire décédé.

Résultat : un impôt immédiat pour l’actionnaire décédé si ses actions ne se qualifient pas à la déduction pour gain en capital de 750 000 $ ou si ses actions ont une JVM supérieure à 750 000 $ au moment du décès.

3.Description de la clause de double option

Mais qu’est-ce qu’une clause de double option ?

Il s’agit d’une clause qui assure qu’au décès d’un actionnaire, ses actions seront rachetées par la compagnie et qui assure aussi qu’il pourra y avoir roulement des actions au conjoint survivant.

En quelques mots, il s’agit d’une clause qui dans un premier temps donne l’option au conjoint de vendre les actions à la compagnie et qui oblige la compagnie à les acheter si le conjoint les lui offre.

Dans un deuxième temps, si le conjoint n’a pas offert de vendre les actions à la compagnie, celle-ci a l’option d’offrir au conjoint de lui acheter les actions et le conjoint a alors l’obligation de les vendre à la compagnie.

En conclusion, à moins d’une situation particulière, votre convention entre actionnaire devrait prévoir une clause de double option. Ça ne coûte pas plus cher.

Cette chronique a été rédigée en collaboration avec

Martin Bussières, LL.B, M. Fisc. Welch Bussières, Avocats inc. 891 boul. Charest Est, bur 200 Québec. Courriel : mbussieres@welchbussieres.com

Vous pouvez joindre M. Michel Roy du Groupe Action Financière au (418) 624-0850 ou par courriel au mroy@gaf.qc.ca

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